J’ai évalué votre demande de visa de résident permanent que vous avez présentée au titre de la
catégorie du regroupement familial. J’ai conclu que vous ne satisfaites pas aux exigences établies pour
immigrer au Canada.
Le paragraphe 12(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés énonce que la sélection
des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec
un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père
ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.
L’article 120 du Règlement stipule que, pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage
doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie du
regroupement familial et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent, à la fois :
a) au moment où le visa est délivré;
au moment où l’étranger et les membres de sa famille qui l’accompagnent deviennent
résidents permanents, à condition que le répondant qui s’est engagé satisfasse toujours aux exigences
de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137.
L’alinéa 133(1)a) du Règlement énonce (en partie) que l’agent n’accorde la demande de parrainage
que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant avait
la qualité de répondant aux termes de l’article 130.
130 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un
étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du
regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou
conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident
permanent qui, à la fois :
o réside au Canada;
Les preuves qui m’ont été fournies ne me permettent pas de conclure que votre répondante,
réside au Canada et qu’elle y résidait pendant la période s’échelonnant de la date du dépôt de
la demande jusqu’à celle de la décision. Votre répondante ne satisfait donc pas aux exigences de
l’alinéa 130(1) du Règlement. Par conséquent, vous ne répondez pas aux critères de l’article 120 du
Règlement.
Je voudrais vous donner l’opportunité de répondre à cette information et présenter les documents
demandés. Vous avez 30 jours à compter de la date de cette lettre pour présenter des renseignements complémentaires à cet égard. Si vous ne répondez pas à cette demande dans le délai
indiqué au-dessus, votre demande sera évaluée sur la base d’information qu’on trouve actuellement
sur votre dossier ce qui entraînera le refus de votre demande.